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(Tribune) Rupture brutale de relations commerciales établies par des sociétés d'un même groupe: un arrêt important

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(Tribune) Rupture brutale de relations commerciales établies par des sociétés d'un même groupe: un arrêt important

La Cour de cassation a estimé que les relations commerciales nouées par plusieurs sociétés d'un même groupe vis-à-vis d'un même cocontractant ne peuvent être examinées de manière globale.

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Un arrêt vient confirmer, sous l'angle de l'appréciation du délai de préavis, que les relations commerciales nouées par plusieurs sociétés d'un même groupe vis-à-vis d'un même cocontractant ne peuvent pas (sauf exception), être examinées de manière globale, ce qui ne peut être qu'approuvé au regard du principe de l'autonomie et de l'indépendance de chaque société appartenant à un groupe.

La durée du préavis à respecter au profit du fournisseur commun

C'est un arrêt important qu'a rendu la Cour de cassation, le 6 octobre 2015 (n° 14-19499), en matière de rupture brutale de relations commerciales établies par des sociétés d'un même groupe. Deux sociétés, exerçant la même activité et dépendant d'un même groupe, avaient rompu, à quelques mois d'intervalle, la relation qu'elles avaient nouée chacune avec le même fournisseur.

L'affaire soulevait la question de l'influence éventuelle de l'appartenance au groupe sur la durée du préavis à respecter au profit du fournisseur commun.

En effet, pour rappel, il résulte de l'article L 442-6 I 5° du Code de commerce que, sauf à s'exposer à des dommages et intérêts, il n'est possible de rompre une relation commerciale établie qu'en respectant un préavis. La durée de ce préavis doit tenir compte de plusieurs critères, parmi lesquels l'ancienneté et l'intensité de la relation.

Pour l'appréciation de la durée, la jurisprudence a également égard au poids que représentait l'auteur de la rupture au sein du chiffre d'affaires global de la victime. De manière générale, plus le courant d'affaires représentait une part importante du chiffres d'affaires de la victime, plus les juridictions ont tendance à considérer que la durée du préavis doit également être importante.

En l'espèce, le fournisseur victime des ruptures à quelques mois d'intervalle avait assigné les deux sociétés pour obtenir l'indemnisation du préjudice qu'il estimait avoir subi. Pour quantifier ce préjudice, il soutenait notamment que la durée du préavis devait intégrer le fait que les sociétés appartenaient au même groupe et que les effets de la rupture avaient donc été amplifiés. En somme, bien que réparti entre deux sociétés, c'était en fait un chiffre d'affaires global que le fournisseur avait perdu.

La Cour d'appel de Paris avait été séduite par l'argument.... lire la suite en page 2


 
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