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[Juridique] Vente internationale de marchandises : le point sur les délais de paiement

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[Juridique]  Vente internationale de marchandises : le point sur les délais de paiement

Les délais de paiement dans le cadre des relations commerciales internationales peuvent être le sujet de nombreuses inquiétudes pour les professionnels de la vente. La Commission d'examen des pratiques commerciales (CEPC) en a précisé les contours dans une récente série d'avis concernant le contrat de vente international de marchandises.

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Quels sont les délais de paiement prévus par le Code de commerce ?

L'article L441-10 du Code de commerce prévoit, sauf dispositions contraires des parties, des délais de paiement plafonds de principe comme suit :

- 30 jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation ;

- 60 jours après la date d'émission de la facture ;

Par exception, il est possible de stipuler un délai de paiement maximal de 45 jours fin de mois après la date d'émission de la facture sauf abus manifeste à l'égard du créancier. Enfin, le délai convenu ne peut excéder 45 jours après l'émission de la facture lorsqu'il s'agit d'une facture périodique. Ces délais sont assez stricts puisqu'ils correspondent aux délais les plus courts suggérés aux Etats membre de l'Union européenne dans une directive 2011/7/UE du 16 février 2011 de lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales.

En outre, le non-respect de ces délais est lourdement sanctionné par une peine d'amende pouvant aller jusqu'à 2 millions. Cette condamnation pouvant également être publiée sur le site de la DGCCRF.

Ces délais sont-ils applicables dans le cadre d'une vente internationale ?

La DGCCRF, comme la jurisprudence n'ayant jamais pris de position claire à ce sujet, la question se pose de l'application du droit français concernant les délais de paiement entre professionnels dans le cadre d'une relation contractuelle internationale.

Dans ce type de situation, la "soft law", bien que non contraignante, peut-être d'une aide précieuse ! A ce titre, la Commission d'examen des pratiques commerciales ou CEPC a récemment rendu plusieurs avis qui sont venus affirmer la possibilité, dans certains cas, de considérer l'article L441-10 du Code de commerce comme une loi de police au sens du règlement Rome I dès lors que la relation commerciale fait état d'un lien manifeste avec le territoire français. Ce faisant, les dispositions de la loi française primeraient donc en matière de délais de paiement quelle que soit la loi choisie par les parties pour régir le contrat.

Dans un avis n° 21-1 du 18 mars 2021, d'abord, cette solution a été envisagée dans le cadre de la relation commerciale nouée entre un fournisseur français et un acheteur étranger. La CEPC a ensuite étoffé sa position dans son avis n° 21-3 du 2 avril 2021. La question restait cependant entière concernant la situation contraire, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'un fournisseur étranger et d'un acheteur français.

Le cas du contrat de vente conclu entre un acheteur français et un fournisseur étranger a été évoqué peu après dans un avis n° 21-9 du 9 juillet 2021. La CEPC a adopté à cette occasion une position constante sur le fait que le contrat soumis à la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM) de 1980 dite Convention de Vienne ne pouvait se voir appliquer les délais plafonds du Code de commerce, en émettant toutefois la réserve selon laquelle les délais constitueraient un abus manifeste à l'égard du créancier.

On peut donc s'interroger sur l'entérinement futur d'un ordre public économique du fait des recommandations non obligatoires de certains organes qui pourraient cependant être à l'origine d'évolutions législatives en la matière.

Par Gérard Picovschi, avocat Selas Avocats Picovschi

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