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Un vendeur professionnel est-il libre de choisir ses clients ?

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Un vendeur professionnel est-il libre de choisir ses clients ?

La liberté du commerce devrait impliquer le droit du vendeur professionnel de choisir ses clients. Si ce principe s'applique largement dans une relation entre professionnels, il n'en va pas de même lorsque le vendeur est professionnel et l'acheteur est un consommateur.

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La liberté d'un professionnel quant au choix de sa clientèle revient à poser la question de son droit de refuser de vendre ses produits ou service à un client. La réponse à cette question n'est pas la même selon que le client est un professionnel, c'est-à-dire qu'il achète le bien ou le service pour son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ou un consommateur qui achète ce même bien ou service à des fins personnelles.

Client professionnel

Lorsque le client est un professionnel, le principe est que le vendeur est en droit de refuser de lui vendre un bien ou un service.

Depuis la loi n° 96-588 du 1er juillet 1996 dite " loi Galand ", le refus de vente entre professionnels est permis. Cette loi a en effet supprimé l'interdiction du refus de vente entre professionnels. Un vendeur peut donc refuser à un professionnel de lui vendre un bien ou un service sans avoir à justifier de ce refus. Il n'existe plus de texte de loi interdisant en tant que tel le refus de vendre entre professionnels, de sorte que, sauf exception, un vendeur B to B a le droit de choisir ses clients 'pros'.

Un refus de vente à un professionnel pourrait cependant être sanctionné si ce refus constituait une pratique anticoncurrentielle faussant la concurrence sur un marché. Tel pourrait être le cas si ce refus s'inscrivait dans une pratique d'entente anticoncurrentielle, comme par exemple un boycott. Dans cette hypothèse, deux ou plusieurs entreprises s'accorderaient pour refuser de vendre à une ou plusieurs autres entreprises.

Un refus de vente pourrait également être sanctionné s'il constituait une pratique d'abus de position dominante, c'est-à-dire s'il émanait d'une entreprise ayant une très forte part sur le marché concerné et que son refus de vente puisse avoir un effet sur ledit marché. Ces infractions anticoncurrentielles sont sanctionnées par une amende pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires des entreprises fautives.

En dehors de ces hypothèses résiduelles (et des discriminations pénalement sanctionnées, voir ci-dessous), le vendeur jouit donc d'une grande liberté dans le choix de ses clients professionnels.

Client consommateur

Si le client est un consommateur, le vendeur professionnel ne peut pas lui refuser la vente d'un bien ou d'un service sauf cas exceptionnels.

L'article L. 121-11 du Code de la consommation interdit le fait de refuser à un client particulier la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime. La liberté du vendeur professionnel est ainsi réduite : il ne peut pas choisir les clients consommateurs auxquels il vendra puisqu'il devra contracter avec chacun d'entre eux.

Les exceptions à ce principe sont limitées. En effet, en cas de refus de vendre un produit ou un service à un consommateur, le professionnel doit justifier d'un motif légitime. Ce motif peut être lié à une règlementation (vente d'alcool à des mineurs par exemple) ou à l'indisponibilité du produit en raison d'une rupture de stock. Lorsque la vente concerne une prestation de service, le manque de temps ou de personnel peut également constituer un motif légitime. Il pourrait en aller ainsi pour une prestation devant être réalisée par un artisan.

Attention à l'amende

L'article R. 132-1 du code de la consommation dispose que le professionnel qui refuse de vendre sans motif légitime à un consommateur encourt une peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe (maximum 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale). La peine est doublée en cas de récidive.

Le consommateur pourrait également demander des dommages et intérêts dans l'hypothèse où il subirait un préjudice résultant du refus de vente illégitime.

Discrimination et refus de vente

Que le client soit un professionnel ou consommateur, le refus de vendre ne peut pas reposer sur une discrimination au sens de l'article 225-1 du Code pénal, c'est-à-dire en raison de son origine, son sexe, ses opinions, sa situation de famille, sa grossesse, son apparence physique, son handicap, ses moeurs, son orientation sexuelle, son identité de genre, son âge, ses opinions politiques, ses activités syndicales, etc.

En cas de violation de l'article 225-1 du Code pénal, la peine encourue est de trois ans de prison et de 45 000 euros d'amende.

Pour en savoir plus

Xavier Henry et André Bricogne, avocats à la Cour. Henry & Bricogne est un cabinet d'avocats dédié au droit des affaires avec une forte expertise en contrats commerciaux, droit de la concurrence, droit de la distribution et droit de la responsabilité, en conseil comme en contentieux.

 
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